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    <title>Le harcelement moral au travail - Maitre anthony bem</title>
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      <title>Le harcelement moral au travail - Maitre anthony bem</title>
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      <description>LE HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL
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Publié par MAITRE ANTHONY BEM
Type de document : Article juridique
Le 11/10/2009, vu 372 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Deux incriminations cohabitent aujourd&amp;#039;hui, l’une inscrite à l’article 222-33-2 du Code pénal et l’autre, identique, en l&amp;#039;article L. 1152-1 du Code du travail, prévoyant simplement des peines différentes. L&amp;#039;article 222-33-2 du Code pénal incrimine “le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d&amp;#039;altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel...”.

Le harcèlement moral est juridiquement sanctionné (III)  si il y a la réunion d’un élément matériel (I) avec un élément moral (II).

I) Les éléments matériels du harcèlement moral

1.1 L&amp;#039;auteur du harcèlement

L&amp;#039;auteur du harcèlement n&amp;#039;est défini qu&amp;#039;au regard du cadre dans lequel il sévit : celui du travail.

Un harcèlement moral est le plus souvent le fait d&amp;#039;un supérieur hiérarchique (33 % des cas jugés en 2006 par les cours d&amp;#039;appel), voire de l&amp;#039;employeur lui-même (56 %). Pourtant, le harcèlement au travail peut être sanctionné même s&amp;#039;il est le fait d&amp;#039;un collègue de niveau égal ou inférieur (10 %) (CA Montpellier, 18 oct. 2006) ou le fait d&amp;#039;un  personne client (CA Rennes, 22 mai 2003)

La victime est désignée plus précisément par le Code du travail qui mentionne le &amp;quot;salarié&amp;quot;, mais tout autre travailleur non salarié peut prétendre à la protection du Code pénal.

Le Code pénal est plus large, la victime est désignée le terme &amp;quot;autrui&amp;quot; ce qui n&amp;#039;exclut pas le harcèlement moral intervenant dans le cadre d&amp;#039;un travail sans lien contractuel de subordination tel que les travailleurs indépendants dans la sous-traitance ou au supérieur hiérarchique.

Les témoins de faits de harcèlement moral bénéficient d&amp;#039;une protection spéciale, puisque le Code du travail interdit le fait de prononcer une sanction, un licenciement ou toute mesure discriminatoire à l&amp;#039;encontre d&amp;#039;un salarié qui aurait témoigné ou relaté ces faits.

Les organisations syndicales peuvent agir en faveur d&amp;#039;un salarié de l&amp;#039;entreprise. L&amp;#039;intéressé doit donner son accord écrit, et peut intervenir dans l&amp;#039;instance et y mettre fin.

L&amp;#039;employeur, quant à lui, ne peut se constituer partie civile contre l&amp;#039;un de ses préposés accusé de harcèlement moral envers un autre membre du personnel de l&amp;#039;entreprise car son préjudice est indirect (Cass. crim., 7 nov. 2000). Par ailleurs, notons qu&amp;#039;il est soumis à une obligation de prévention de ce type d&amp;#039;actes au sein de son entreprise : lorsqu&amp;#039;il est “saisi de faits expressément qualifiés de harcèlement et non de simple mésentente avec une collègue”, l&amp;#039;employeur est alors “tenu en pareille matière à une obligation de sécurité de résultat” (Cass. soc., 21 févr. 2007) il commet une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007).

1.2  Les agissements de harcèlement moral

Le harcèlement suppose, par définition, des actes répétés dans le temps. Dès lors, les condamnations civiles ou pénales relèvent toujours une certaine accumulation de manifestations diverses à l&amp;#039;encontre de la victime (exposition à un danger, suppression de primes, changement d&amp;#039;affectation, menaces, atteintes à la vie privée, parler à un collègue en language “Goulou-Goulou”, comportement raciste portant atteinte à la dignité de ce collègue).

Les agissements de harcèlement moral sont définis comme des “agissements répétés” subis par le salarié ayant “pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d&amp;#039;altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel...”.

Exemples de mépris.......................................</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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