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    <title>Règlement Fédéral de lutte contre le dopage</title>
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    <description>Site Règlement Fédéral de lutte contre le dopage</description>
    <language>fr-fr</language>
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      <title>Règlement Fédéral de lutte contre le dopage</title>
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      <description>Titre 1 - Dispositions générales
Article - 1
Le présent règlement est pris en application des dispositions législatives et réglementaires,
notamment les articles L 131-8 et L 232-21 du Code du Sport.
Article - 2
Les organes, les agents, les associations et les sociétés affiliées ainsi que les licenciés de la
Fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles,
perquisitions et saisies organisés en application des articles L 232-11 et suivants du Code du
Sport.
Cette obligation s&amp;#039;impose, que les mesures susvisées soient entreprises sur instruction du
Ministre chargé des Sports, de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, à la
demande de la F.F.F. ou à l&amp;#039;instigation de la F.I.F.A. ou de l&amp;#039;U.E.F.A.
Article - 3
1. Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives, ou en vue d&amp;#039;y
participer :
– d&amp;#039;utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à
masquer l&amp;#039;emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
– de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l&amp;#039;utilisation est soumise à des
conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
La liste des substances et procédés susmentionnés est publiée au Journal Officiel (article L
232-9 du Code du Sport).
2. Il est également interdit :
- de prescrire, de céder, d&amp;#039;offrir, d&amp;#039;administrer ou d&amp;#039;appliquer aux sportifs lesdits procédés ou
substances, ou de faciliter leur utilisation ou d&amp;#039;inciter à leur usage. (article L 232-10 alinéa 1
du Code du Sport).
- de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle
(article L 232-10 alinéa 2 du Code du Sport).
Toutefois, si le praticien prescrit des substances ou procédés dont l’utilisation est interdite en
application de l’article L 232-9, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire s’il a reçu une
autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l’Agence Française de Lutte
contre le Dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d’un comité composé
de médecins placé auprès d’elle.
Lorsque la liste mentionnée à l’article L 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée
acquise dès réception de la demande par l’Agence, sauf décision contraire de sa part (article
232-2 du Code du Sport).
3. Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L 232-12 à L 232-14, ou de se
conformer à leurs modalités, est passible des sanctions prévues par les articles L 232-21 à L
232-23. (article L 232-17 du Code du Sport).
4. Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés visés à l’article L 232-5-III, le directeur
des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l’Agence Française de Lutte
contre le Dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes
d’entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au
2° du I de l’article sus-visé, auxquelles elles participent. Ces personnes sont choisies parmi,
d’une part, les sportifs de haut niveau visés à l’article L 221-2 et, d’autre part, les sportifs
professionnels. (article L 232-15).
Titre 2 - Demandes d&amp;#039;enquêtes et contrôles
Article - 4
Les enquêtes et contrôles mentionnées aux articles L 232-11 et suivants du Code du Sport
peuvent être demandés par le Président de la Fédération.
La demande est adressée au directeur des contrôles de l’Agence Française de Lutte contre
le Dopage.
Titre 3 - Dispositions spécifiques aux opérations de contrôle
Article - 5
Le responsable de l&amp;#039;organisation, de la rencontre ou de l&amp;#039;entraînement, après avoir pris
connaissance de l&amp;#039;ordre de mission de la personne désignée par l’AFLD chargée du
contrôle, établi par le Directeur du Département des Contrôles de l’Agence Française de
Lutte contre le Dopage, doit proposer à celle-ci tout moyen nécessaire à l&amp;#039;accomplissement
du contrôle antidopage.
Il doit, entre autre, mettre des locaux appropriés à sa disposition. Il désigne une personne
qui aura la qualité de</description>
      <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
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